FAQ CCT

Si vous avez des questions au sujet de la CCT, n’hésitez pas à nous écrire un e-mail.

Art. 2.1.Champ d'application de la CCT
Champ d’application entreprises: les dispositions de la CCT déclarées de force obligatoire (DFO) s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises « avec plus de 20 employé-e-s, y inclus le personnel non-soumis à la CCT » qui fournissent des prestations des centres de contact et d’appel à des tiers. Pour calculer le nombre déterminant des employé-e-s d’une entreprise « y inclus le personnel non-soumis à la CCT », il faut compter tous les employés (sans la direction), qu’ils soient eux-mêmes soumis ou non à la DFO.

Exemple: une entreprise occupe 16 agents d’appel et de contact (à 40% en moyenne), 2 responsables de team (à 60%), 2 personnes en charge de l’administration du personnel et de la comptabilité (chacune, à 100%) et une femme de ménage (à 20%). Cette entreprise est soumise automatiquement à la DFO, car elle occupe 21 personnes au total, même si seules 16 d’entre elles sont soumises à la DFO comme employé-e-s.

Art. 3.3. Contributions CCT

L’employeur prélève (par déduction sur le salaire) aux collaboratrices/collaborateurs une contribution CCT mensuelle de 20 francs pour un taux d’occupation de 50% ou plus, et de 10 francs pour un taux d’occupation inférieur à 50%, resp. 2 francs pour les apprenti-e-s, destinée au fonds paritaire. Les cotisations CCT ne doivent être déduites du salaire que pour les mois pendant lesquels les collaborateurs ont été employés pendant au moins 15 jours civils (cette règle s'applique en principe que aux mois incomplets d'entrée et de sortie).

Les employeurs versent une cotisation patronale mensuelle de 5 francs par collaborateur-trice (y compris apprenti-e-s) en faveur de la commission paritaire. La contribution de l‘employeur est plafonnée à 3‘200 francs par an et par employeur.

Pour les employeurs qui sont membres d‘une association patronale de la branche des centres de contact et d‘appel (callnet.ch/contactswiss), la cotisation de l‘employeur est comprise dans la cotisation de membre.



Pendant un congé sans rémunération, il n'y a pas d'obligation de cotiser pour les mois civils pris dans leur intégralité sous forme de congé non payé.

Si un collaborateur prend un congé sans rémunération au cours d'un mois qui ne dure pas un mois entier, il n'est libéré de l'obligation de cotiser que si, en plus du nombre de jours de congé non payé pris, il reste moins de 15 jours civils.

Exemples:

  • Congé non payé du 01.03. au 18.04. - pas d'obligation de cotiser pour mars (mois entier), pas d'obligation de cotiser pour avril (il reste moins de 15 jours civils)
  • Congé non payé du 01.03. au 15.03 - obligation de cotiser car il reste 16 jours civils

Décision CP du 03.12.2024



Pendant les absences en cas de maladie ou d'accident, l'obligation de contribution à la CCT est maintenue.

Décision CP du 03.12.2024



Pendant la prise de vacances, l'obligation de cotiser à la CCT est maintenue aussi bien pour les employé(e)s payé(e)s au mois que pour ceux/celles payé(e)s à l'heure.

Décision CP du 03.12.2024



Art. 5.1. Contrat de travail
L'article 5.1. de la CCT définit que le degré d'emploi doit être mentionné dans le contrat de travail. Des fourchettes de 50 à 70 % par exemple sont également tolérées comme degré d'emploi, dans lesquelles 1) la valeur inférieure de la fourchette doit être garantie à la fois par l'employeur et par les employés, 2) pour lesquelles le % au-dessus de la valeur inférieure n'est pas obligatoire pour l'employeur et n'est pas obligatoire pour les employés, 3) les heures effectivement travaillées en moyenne annuelle ne peuvent pas dépasser 25 % au-dessus du degré d'emploi inférieur de la fourchette.

Art. 5.5 Délais de résiliation
Le délai de résiliation «d’un mois (jours civils)» durant la 1ère année de service (dès la fin de la période d'essai) signifie que le délai d'une résiliation communiquée le jour x (p.ex. le 10 avril) prendra fin le jour x-1 du mois suivant (c'est-à-dire, dans l'exemple mentionné, le 9 mai). Ceci indépendamment du nombre de jours du mois concerné.

Art. 5.13. Salaire

Si une mise en œuvre technique précise au jour près n'est pas possible, il convient de considérer :

  • Si la relation de travail commence entre le 1er et le 15 du mois calendaire, l'augmentation du niveau salarial est accordée à partir du premier jour du mois.

  • Si la relation de travail commence entre le 16 et le 31 du mois calendaire, l'augmentation du niveau salarial est accordée à partir du premier jour du mois suivant.

Exemples :

  • Début du contrat de travail : 05.03.2020 -> Augmentation du niveau salarial : 01.03.2021
  • Début du contrat de travail : 20.06.2020 -> Augmentation du niveau salarial : 01.07.2021

Décision CP du 12.03.2020



En ce qui concerne la prise en compte des années de service dans la même entreprise, qui sont déterminantes pour le classement dans la grille des salaires, il convient de prendre en compte les engagements plus anciens dans la même entreprise, même s'il s'est écoulé plusieurs années entre ces engagements et l'engagement actuel.

Décision CP du 03.12.2024



Art. 5.17. Vacances

Les travailleurs ont droit à l'attribution annuelle suivante de jours de vacances :

  • Jusqu'à l'âge accompli de 20 ans : 25 jours ouvrables
  • À partir de l'âge de 21 ans : 20 jours ouvrables
  • Un jour de congé supplémentaire est accordé pour chaque année de service accomplie, jusqu'à un maximum de 25 jours de vacances.

Si une mise en œuvre technique précise au jour près n'est pas possible, il convient de considérer :

  • Si la relation de travail commence entre le 1er et le 15 du mois calendaire, l'augmentation des vacances est accordée à partir du premier jour du mois.
  • Si la relation de travail commence entre le 16 et le 31 du mois calendaire, l'augmentation des vacances est accordée à partir du premier jour du mois suivant.

Décision du 12.03.2020



L'article 5.17. doit être appliqué comme suit :

Exemple : anniversaire 1.7.2001
Jusqu'au 30.06.2021 (dernier jour du 20ème année de vie) l'employé a droit à 25 jours de vacances par an et à partir du 1.7.2021 (1er jour du 21ème année de vie) à 20 jours de vacances par an.

Art. 5.19. Absences payées
La disposition de l'article 5.19. de la CCT concernant les soins aux membres de la famille malades dans le propre ménage du salarié, qui donne droit à un maximum de 3 jours d'absence rémunérée, doit être accordée au cas par cas, c'est-à-dire si nécessaire également plusieurs fois dans une année civile. Toutefois, les dispositions légales (art. 329h CO) limitent cette obligation à 10 jours par année civile.

Art. 5.20. Maintien du paiement du salaire en cas de maladie et d’accident
Lors de sa séance du 12 février 2019, la Commission Paritaire a déclaré qu'elle interprétait le droit au maintien du paiement du salaire en cas de maladie conformément à l'art. 5.20. de la CCT de telle manière que cette obligation ne doit pas encore obligatoirement être appliquée pendant la période d'essai respectivement pour une durée maximale de trois mois en vertu de l'article 324a CO.
En cas d'accident (aussi pendant le temps d'essai) les dispositions légales font foi. En cas d'accident, 80% du salaire doit être versé dès le premier jour selon l'art. 324b al. 3 du CO ; dès le troisième jour, l'assurance-accidents verse l'indemnité journalière à hauteur de 80% (art. 324b al. 1 du CO) - Exception : accident non professionnel en cas d'activité de moins de 8 heures/semaine.

Décision CP du 30.04.2024



L'article 5.20 concernant les jours de carence s'applique comme suit :

Le premier jour de carence est compté à partir du premier jour de maladie, même si un salarié ou une salariée a partiellement travaillé ce jour-là.

Exemple :

Un salarié / une salariée se rend au travail lundi matin, mais se sent malade et ne travaille que deux heures.

  • Le lundi est compté comme premier jour de carence.
  • Ce jour est entièrement pris en compte comme jour de carence, indépendamment du temps de travail effectué.

Décision CP du 03.12.2024